Loi canadienne sur les sociétés par actions
Version de l'article 54 du 2003-01-01 au 2018-04-30 :
Note marginale :Valeurs mobilières fongibles
54 Sauf convention à l’effet contraire et sous réserve de toute loi, tout règlement ou toute règle d’une bourse qui s’applique, la personne tenue de livrer des valeurs mobilières peut livrer n’importe quelles valeurs de l’émission spécifiée.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 54
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
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