Loi canadienne sur les sociétés par actions
Note marginale :Présomption de livraison
70 (1) Il y a livraison des valeurs mobilières à l’acquéreur dès que, selon le cas :
a) lui-même ou la personne qu’il désigne en prend possession;
b) son courtier en prend possession, qu’elles soient émises au nom de l’acquéreur ou endossées nominativement à son profit;
c) son courtier lui envoie confirmation de l’acquisition et les identifie, dans ses registres, comme appartenant à l’acquéreur;
d) un tiers reconnaît qu’il détient pour l’acquéreur ces valeurs identifiées et à livrer.
Note marginale :Présomption de propriété
(2) L’acquéreur est propriétaire des valeurs mobilières que détient pour lui son courtier, mais n’en est détenteur que dans les cas prévus aux alinéas (1)b) et c).
Note marginale :Propriété d’une partie d’un ensemble fongible
(3) L’acquéreur d’une valeur mobilière faisant partie d’un ensemble fongible prend une participation proportionnelle dans cet ensemble.
Note marginale :Avis au courtier
(4) L’avis d’opposition n’est pas opposable à l’acquéreur ou au courtier qui le reçoit après que le courtier a pris livraison de la valeur mobilière à titre onéreux; toutefois, l’acquéreur peut exiger du courtier la livraison d’une valeur mobilière équivalente qui n’a fait l’objet d’aucun avis d’opposition.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 70
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
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