Loi canadienne sur les sociétés par actions
Version de l'article 75 du 2003-01-01 au 2011-11-28 :
Note marginale :Cas de non-responsabilité du mandataire ou dépositaire
75 Le mandataire ou le dépositaire de bonne foi — ayant respecté les normes commerciales raisonnables si, de par sa profession, il négocie les valeurs mobilières d’une société — qui a reçu, vendu, donné en gage ou livré ces valeurs mobilières conformément aux instructions de son mandant ne peut être tenu responsable de détournement ni de violation d’une obligation de représentant, même si le mandant n’avait pas le droit d’aliéner ces valeurs mobilières.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 75
- 2001, ch. 14, art. 33(F) et 135(A)
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