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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 98 du 2003-01-01 au 2011-11-28 :


Note marginale :Obligations prévues dans un acte

 Le séquestre ou le séquestre-gérant nommé en vertu d’un acte doit agir en se conformant à cet acte et aux directives que lui donne le tribunal en vertu de l’article 100.

  • 1974-75-76, ch. 33, art. 93
  • 1978-79, ch. 9, art. 1

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