Loi sur la corruption d’agents publics étrangers
L.C. 1998, ch. 34
Sanctionnée 1998-12-10
Loi concernant la corruption d’agents publics étrangers et la mise en oeuvre de la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, et modifiant d’autres lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la corruption d’agents publics étrangers.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- affaires
affaires Commerce, métier, profession, industrie ou entreprise de quelque nature que ce soit exploités ou exercés au Canada ou à l’étranger. (business)
- agent de la paix
agent de la paix[Abrogée, 2013, ch. 26, art. 2]
- agent public étranger
agent public étranger Personne qui détient un mandat législatif, administratif ou judiciaire d’un État étranger ou qui exerce une fonction publique d’un État étranger, y compris une personne employée par un conseil, une commission, une société ou un autre organisme établi par l’État étranger pour y exercer une telle fonction ou qui exerce une telle fonction, et un fonctionnaire ou agent d’une organisation internationale publique constituée par des États, des gouvernements ou d’autres organisations internationales publiques. (foreign public official)
- État étranger
État étranger Pays autre que le Canada. Sont assimilés à un État étranger :
a) ses subdivisions politiques;
b) son gouvernement, ses ministères, ses directions ou ceux de ses subdivisions politiques;
c) ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques. (foreign state)
- quiconque
quiconque[Abrogée, 2013, ch. 26, art. 2]
- quiconque
quiconque ou personne S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (person)
- 1998, ch. 34, art. 2
- 2013, ch. 26, art. 2
Dispositions générales
Note marginale :Corruption d’agents publics étrangers
3 (1) Commet une infraction quiconque, directement ou indirectement, dans le but d’obtenir ou de conserver un avantage dans le cours de ses affaires, donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à un agent public étranger ou à toute personne au profit d’un agent public étranger un prêt, une récompense ou un avantage de quelque nature que ce soit :
a) en contrepartie d’un acte ou d’une omission dans le cadre de l’exécution des fonctions officielles de cet agent;
b) pour convaincre ce dernier d’utiliser sa position pour influencer les actes ou les décisions de l’État étranger ou de l’organisation internationale publique pour lequel il exerce ses fonctions officielles.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Note marginale :Défense
(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) si le prêt, la récompense ou l’avantage :
a) est permis ou exigé par le droit de l’État étranger ou de l’organisation internationale publique pour lequel l’agent public étranger exerce ses fonctions officielles;
b) vise à compenser des frais réels et raisonnables faits par un agent public étranger, ou pour son compte, et liés directement à la promotion, la démonstration ou l’explication des produits et services de la personne, ou à l’exécution d’un contrat entre la personne et l’État étranger pour lequel il exerce ses fonctions officielles.
Note marginale :Exception
(4) Ne constitue pas un prêt, une récompense ou un avantage visé au paragraphe (1) le paiement visant à hâter ou à garantir l’exécution par un agent public étranger d’un acte de nature courante qui est partie de ses fonctions officielles, notamment :
a) la délivrance d’un permis, d’une licence ou d’un autre document qui habilite la personne à exercer une activité commerciale;
b) la délivrance ou l’obtention d’un document officiel tel un visa ou un permis de travail;
c) la fourniture de services publics tels que la collecte et la livraison du courrier, les services de télécommunication, la fourniture d’électricité et les services d’aqueduc;
d) la fourniture de services occasionnels tels que la protection policière, le débardage, la protection des produits périssables contre la détérioration ou les inspections relatives à l’exécution de contrats ou au transit de marchandises.
Note marginale :Précision
(5) Il est entendu que l’expression « acte de nature courante » ne vise ni une décision d’octroyer de nouvelles affaires ou de reconduire des affaires avec la même partie — notamment ses conditions — ni le fait d’encourager une autre personne à prendre une telle décision.
- 1998, ch. 34, art. 3
- 2013, ch. 26, art. 3
Note marginale :Comptabilité
4 (1) Commet une infraction quiconque, dans le but de corrompre un agent public étranger afin d’obtenir ou de conserver un avantage dans le cours de ses affaires ou dans le but de dissimuler cette corruption :
a) établit ou tient des comptes qui n’apparaissent pas dans les livres comptables qu’il doit tenir selon les normes de comptabilité et de vérification applicables;
b) effectue des opérations qui ne sont pas enregistrées dans ces livres ou qui y sont insuffisamment identifiées;
c) enregistre dans ceux-ci des dépenses inexistantes;
d) enregistre dans ceux-ci des éléments de passif dont l’objet n’est pas correctement identifié;
e) utilise sciemment des faux documents;
f) détruit intentionnellement des livres comptables plus tôt que ne le prévoit la loi.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
- 1998, ch. 34, art. 4
- 2001, ch. 32, art. 58
- 2013, ch. 26, art. 4
Note marginale :Infraction commise à l’étranger
5 (1) Quiconque commet à l’étranger tout acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction prévue aux articles 3 ou 4, un complot en vue de commettre une telle infraction, une tentative de la commettre, une complicité après le fait à son égard ou le fait d’en conseiller la perpétration, est réputé commettre l’acte au Canada si, selon le cas :
a) il a la citoyenneté canadienne;
b) il est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et se trouve au Canada après la commission de l’acte;
c) il est un organisme public, une personne morale, une société, une compagnie, une entreprise ou une société de personnes constitués, formés ou autrement organisés au Canada en vertu d’une loi fédérale ou provinciale.
Note marginale :Compétence
(2) Dans le cas où, par application du paragraphe (1), une personne est réputée avoir commis un acte au Canada constituant une infraction, les poursuites peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada, que la personne soit ou non présente au Canada. Elle peut subir son procès et être punie comme si l’infraction avait été commise dans cette circonscription territoriale.
Note marginale :Comparution de l’accusé lors du procès
(3) Il est entendu que les dispositions du Code criminel concernant l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors des procédures et les exceptions à cette obligation s’appliquent aux poursuites engagées dans une circonscription territoriale au titre du paragraphe (2).
Note marginale :Jugement antérieur rendu à l’étranger
(4) Est réputée avoir été poursuivie et jugée au Canada la personne accusée d’avoir commis un acte réputé avoir été commis au Canada aux termes du paragraphe (1) qui, à cet égard, a été poursuivie et jugée à l’étranger de telle manière que, si elle l’avait été au Canada, elle aurait pu invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon.
Note marginale :Exception : procès à l’étranger
(5) Malgré le paragraphe (4), la personne ne peut invoquer le moyen de défense d’autrefois convict à l’égard d’un chef d’accusation relatif à l’acte si :
a) d’une part, elle n’était pas présente au procès ni représentée par l’avocat qu’elle avait mandaté;
b) d’autre part, la peine infligée à l’égard de l’acte n’a pas été purgée.
- 1998, ch. 34, art. 5
- 2001, ch. 32, art. 58
- 2013, ch. 26, art. 4
Note marginale :Dénonciation
6 Seuls les officiers de la Gendarmerie royale du Canada ou les personnes désignées comme agent de la paix en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada sont autorisés à faire une dénonciation en vertu de l’article 504 du Code criminel à l’égard d’une infraction prévue par la présente loi ou à l’égard d’un complot en vue de commettre une telle infraction, d’une tentative de la commettre, d’une complicité après le fait à son égard ou du fait d’en conseiller la perpétration.
- 1998, ch. 34, art. 6
- 2001, ch. 32, art. 58
- 2013, ch. 26, art. 4
7 [Abrogé, 2001, ch. 32, art. 58]
Modifications corrélatives
8 à 10 [Modifications]
Modification conditionnelle
11 [Modification]
Rapport annuel
Note marginale :Rapport annuel
12 Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le ministre des Affaires étrangères, le ministre du Commerce international et le ministre de la Justice et procureur général du Canada préparent conjointement un rapport sur la mise en oeuvre de la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et sur l’application de la présente loi et le ministre des Affaires étrangères fait déposer une copie de ce rapport devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre après l’établissement du rapport.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *13 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 14 février 1999, voir TR/99-13.]
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