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Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre

Version de l'article 20 du 2002-12-31 au 2019-09-18 :


Note marginale :Témoignages contradictoires

  •  (1) Quiconque, dans l’intention de tromper, en tant que témoin dans une procédure de la Cour pénale internationale, témoigne à l’égard d’une question de fait ou de connaissance et, subséquemment, dans une procédure de cette cour, rend un témoignage contraire à sa déposition antérieure, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, que la déposition antérieure ou le témoignage postérieur soit véridique ou non.

  • Note marginale :Preuve dans des cas particuliers

    (2) Constitue un témoignage ou une déposition pour l’application du paragraphe (1) la déposition visée aux articles 714.1, 714.2, 714.3 ou 714.4 du Code criminel ou le témoignage visé au paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada, ou la déposition faite conformément à une ordonnance rendue au titre de l’article 22.2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.

  • Note marginale :Définition de témoignage ou déposition

    (3) Par dérogation à la définition de témoignage ou déposition à l’article 118 du Code criminel, les témoignages et les dépositions non essentiels ne sont pas, pour l’application du présent article, des témoignages ou dépositions.

  • Note marginale :Preuve de procès antérieur

    (4) Lorsqu’une personne est inculpée d’une infraction visée au présent article, un certificat, précisant de façon raisonnable la procédure où cette personne aurait rendu le témoignage qui fait l’objet de l’infraction, fait preuve qu’il a été rendu dans une procédure devant la Cour pénale internationale, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire, si le certificat est apparemment signé par le greffier de cette cour ou autre fonctionnaire ayant la garde du procès-verbal de cette procédure ou par son substitut légitime.


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