Loi sur le casier judiciaire
Version de l'article 2.2 du 2002-12-31 au 2012-03-12 :
Note marginale :Instruction
2.2 (1) L’examen des demandes de réhabilitation pour les infractions visées au paragraphe 4.1(1) ainsi que des dossiers en vue d’une révocation de réhabilitation visée à l’article 7 est mené par un membre de la Commission.
Note marginale :Comité de deux personnes ou plus
(2) Le président peut ordonner que le nombre de membres qui forment un comité chargé de l’examen des cas visés au paragraphe (1) — ou d’une catégorie de cas — soit supérieur au nombre fixé au paragraphe (1).
- 1992, ch. 22, art. 2
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