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Loi sur le casier judiciaire

Version de l'article 2.2 du 2002-12-31 au 2012-03-12 :


Note marginale :Instruction

  •  (1) L’examen des demandes de réhabilitation pour les infractions visées au paragraphe 4.1(1) ainsi que des dossiers en vue d’une révocation de réhabilitation visée à l’article 7 est mené par un membre de la Commission.

  • Note marginale :Comité de deux personnes ou plus

    (2) Le président peut ordonner que le nombre de membres qui forment un comité chargé de l’examen des cas visés au paragraphe (1) — ou d’une catégorie de cas — soit supérieur au nombre fixé au paragraphe (1).

  • 1992, ch. 22, art. 2

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