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Loi sur le casier judiciaire

Version de l'article 5 du 2002-12-31 au 2004-12-14 :


Note marginale :Effacement de la condamnation

 La réhabilitation a les effets suivants :

  • a) d’une part, elle sert de preuve des faits suivants :

    • (i) dans le cas d’une réhabilitation octroyée pour une infraction visée à l’alinéa 4a), la Commission, après avoir mené les enquêtes, a été convaincue que le demandeur s’est bien conduit,

    • (ii) dans le cas de toute réhabilitation, la condamnation en cause ne devrait plus ternir la réputation du demandeur;

  • b) d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, elle entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité — autre que celles imposées au titre des articles 109, 110, 161 et 259 du Code criminel ou du paragraphe 147.1(1) de la Loi sur la défense nationale — que la condamnation pouvait entraîner aux termes d’une loi fédérale ou de ses règlements.

  • L.R. (1985), ch. C-47, art. 5
  • 1992, ch. 22, art. 5
  • 1995, ch. 39, art. 167 et 191, ch. 42, art. 78
  • 2000, ch. 1, art. 4

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