Loi sur le casier judiciaire
Note marginale :Effacement de la condamnation
5 La réhabilitation a les effets suivants :
a) d’une part, elle sert de preuve des faits suivants :
(i) dans le cas d’une réhabilitation octroyée pour une infraction visée à l’alinéa 4a), la Commission, après avoir mené les enquêtes, a été convaincue que le demandeur s’est bien conduit,
(ii) dans le cas de toute réhabilitation, la condamnation en cause ne devrait plus ternir la réputation du demandeur;
b) d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, elle entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité — autre que celles imposées au titre des articles 109, 110, 161 et 259 du Code criminel ou du paragraphe 147.1(1) de la Loi sur la défense nationale — que la condamnation pouvait entraîner aux termes d’une loi fédérale ou de ses règlements.
- L.R. (1985), ch. C-47, art. 5
- 1992, ch. 22, art. 5
- 1995, ch. 39, art. 167 et 191, ch. 42, art. 78
- 2000, ch. 1, art. 4
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