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Loi sur le casier judiciaire

Version de l'article 5 du 2011-04-15 au 2012-03-12 :


Note marginale :Effacement de la condamnation

 La réhabilitation a les effets suivants :

  • a) d’une part, elle établit la preuve des faits suivants :

    • (i) la Commission, après avoir mené les enquêtes, a été convaincue que le demandeur s’était bien conduit,

    • (ii) la condamnation en cause ne devrait plus ternir la réputation du demandeur;

  • b) d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, elle entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité ou obligation — autre que celles imposées au titre des articles 109, 110, 161, 259, 490.012, 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, du paragraphe 147.1(1) ou des articles 227.01 ou 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou de l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants — que la condamnation pouvait entraîner aux termes d’une loi fédérale ou de ses règlements.

  • L.R. (1985), ch. C-47, art. 5
  • 1992, ch. 22, art. 5
  • 1995, ch. 39, art. 167 et 191, ch. 42, art. 78
  • 2000, ch. 1, art. 4
  • 2004, ch. 10, art. 23
  • 2007, ch. 5, art. 50
  • 2010, ch. 5, art. 5, ch. 17, art. 64

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