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Loi sur le casier judiciaire

Version de l'article 6 du 2019-08-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Transmission au commissaire

  •  (1) Le ministre peut, par écrit, ordonner à toute personne ayant la garde ou la responsabilité du dossier judiciaire relatif à la condamnation visée par la suspension du casier de le remettre au commissaire.

  • Note marginale :Classement et interdiction de communiquer

    (2) Tout dossier ou relevé de la condamnation visée par la suspension du casier que garde le commissaire ou un ministère ou organisme fédéral doit être classé à part des autres dossiers ou relevés relatifs à des affaires pénales et, sous réserve du paragraphe (2.1), il est interdit de le communiquer, d’en révéler l’existence ou de révéler le fait de la condamnation sans l’autorisation préalable du ministre.

  • Note marginale :Communication limitée

    (2.1) L’autorisation préalable du ministre n’est toutefois pas requise aux fins d’application des articles 734.5 et 734.6 du Code criminel ou de l’article 145.1 de la Loi sur la défense nationale pour défaut de paiement d’une amende ou d’une suramende compensatoire imposée pour une infraction visée à l’annexe 3.

  • Note marginale :Autorisation de communication

    (3) Pour donner l’autorisation prévue au paragraphe (2), le ministre doit être convaincu que la communication sert l’administration de la justice ou est souhaitable pour la sûreté ou sécurité du Canada ou d’un État allié ou associé au Canada.

  • Note marginale :Renseignements contenus dans la banque nationale de données génétiques

    (4) Il est entendu que le dossier judiciaire relatif à la condamnation comprend tout renseignement afférent à celle-ci contenu dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.

  • L.R. (1985), ch. C-47, art. 6
  • 1998, ch. 37, art. 25
  • 2000, ch. 1, art. 5(A)
  • 2010, ch. 5, art. 7.1(A)
  • 2012, ch. 1, art. 120
  • 2019, ch. 20, art. 6.1

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