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Loi sur le casier judiciaire

Version de l'article 6.2 du 2012-03-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Divulgation aux services de police

 Malgré les articles 6 et 6.1, les nom, date de naissance et domicile de la personne dont le casier est suspendu en application de l’article 4.1 ou dont l’absolution est visée à l’article 6.1 peuvent être communiqués sans délai aux services de police compétents lorsque des empreintes digitales sont identifiées comme étant les siennes dans le cadre :

  • a) d’une enquête criminelle, si ces empreintes sont relevées sur les lieux du crime;

  • b) de la recherche de l’identité d’une personne morte ou d’une personne amnésique.

  • 1992, ch. 22, art. 6
  • 2012, ch. 1, art. 121

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