Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le casier judiciaire

Version de l'article 7 du 2012-03-13 au 2024-06-11 :


Note marginale :Cas de révocation

 La Commission peut révoquer la suspension du casier dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) la personne dont le casier a été suspendu est condamnée pour une infraction visée à l’alinéa 4(1)b), à l’exception de toute infraction visée au sous-alinéa 7.2a)(ii);

  • b) il existe des preuves convaincantes, selon elle, du fait que l’intéressé a cessé de bien se conduire;

  • c) il existe des preuves convaincantes, selon elle, que l’intéressé avait délibérément, à l’occasion de sa demande de suspension du casier, fait une déclaration inexacte ou trompeuse, ou dissimulé un point important.

  • L.R. (1985), ch. C-47, art. 7
  • 1992, ch. 22, art. 7
  • 2010, ch. 5, art. 7.1(A)
  • 2012, ch. 1, art. 124

Date de modification :