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Loi sur le casier judiciaire

Version de l'annexe du 2002-12-31 au 2008-04-30 :


ANNEXE(paragraphes 6.3(2) et (9))

  • 1 Les infractions aux dispositions suivantes du Code criminel :

    • a) le paragraphe 7(4.1) (infractions d’ordre sexuel impliquant les enfants à l’étranger, par action ou omission);

    • b) l’article 151 (contacts sexuels — enfant de moins de 14 ans);

    • c) l’article 152 (incitation à des contacts sexuels — enfant de moins de 14 ans);

    • d) l’article 153 (personne en situation d’autorité par rapport à une personne âgée d’au moins 14 ans, mais de moins de 18 ans);

    • e) l’article 153.1 (personne en situation d’autorité par rapport à une personne ayant une déficience);

    • f) l’article 155 (inceste);

    • g) l’article 159 (relations sexuelles anales);

    • h) le paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’un enfant âgé de moins de 14 ans, ou incitation d’un enfant de moins de 14 ans à commettre la bestialité);

    • i) l’alinéa 163(1)a) (corruption de moeurs);

    • j) l’alinéa 163(2)a) (corruption de moeurs);

    • k) l’article 163.1 (pornographie juvénile);

    • l) l’article 168 (mise à la poste de choses obscènes);

    • m) l’article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur);

    • n) l’article 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits);

    • o) l’article 172 (corruption d’enfants);

    • p) l’article 173 (actions indécentes);

    • q) le paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de 18 ans);

    • r) le paragraphe 212(2.1) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de 18 ans);

    • s) le paragraphe 212(4) (obtention ou tentative d’obtention des services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans);

    • t) l’article 271 (agression sexuelle);

    • u) le paragraphe 272(1) et l’alinéa 272(2)a) (agression sexuelle avec une arme à feu);

    • v) le paragraphe 272(1) et l’alinéa 272(2)b) (agression sexuelle sans arme à feu);

    • w) l’article 273 (agression sexuelle grave);

    • x) l’alinéa 273.3(1)a) (passage à l’étranger d’un enfant âgé de moins de 14 ans en vue de permettre la commission d’une infraction mentionnée à cet alinéa);

    • y) l’alinéa 273.3(1)b) (passage à l’étranger d’un enfant âgé de 14 ans ou plus mais de moins de 18 ans en vue de permettre la commission d’une infraction mentionnée à cet alinéa);

    • z) l’alinéa 273.3(1)c) (passage à l’étranger d’un enfant âgé de moins de 18 ans en vue de permettre la commission d’une infraction mentionnée à cet alinéa);

    • z.1) l’article 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans);

    • z.2) l’article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans);

    • z.3) l’alinéa 348(1)a) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un endroit avec intention d’y commettre un acte criminel mentionné à la présente annexe;

    • z.4) l’alinéa 348(1)b) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un endroit et à la commission d’un acte criminel mentionné à la présente annexe;

    • z.5) le paragraphe 372(2) (propos indécents au téléphone);

    • z.6) l’article 463 en ce qui a trait à la tentative de commettre une infraction mentionnée à la présente annexe ou à la complicité, après le fait, de la perpétration d’une telle infraction.

  • 2 Les infractions aux dispositions suivantes du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, dans sa version antérieure à janvier 1988 :

    • a) le paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans);

    • b) le paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de 14 ans ou plus mais de moins de 16 ans);

    • c) l’article 151 (séduction d’une personne du sexe féminin âgée de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans);

    • d) l’article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille, etc., ou son employée);

    • e) l’article 155 (sodomie ou bestialité);

    • f) l’article 157 (actes de grossière indécence);

    • g) l’article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement);

    • h) l’article 167 (maître de maison qui permet le déflorement).

  • 3 Les infractions aux dispositions suivantes du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, dans sa version antérieure à janvier 1983 :

    • a) l’article 144 (viol);

    • b) l’article 145 (tentative de viol);

    • c) l’article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin);

    • d) l’article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin);

    • e) l’article 245 (voies de fait simples);

    • f) le paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte criminel).

    • L.R. (1985), ch. C-47, ann.
    • 1992, ch. 22, art. 10
    • 2000, ch. 1, art. 8.1

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