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Loi sur la preuve au Canada

Version de l'article 22 du 2014-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Proclamations, etc. des lieutenants-gouverneurs

  •  (1) La preuve de toute proclamation, de tout décret ou règlement pris, ou de toute nomination faite par le lieutenant-gouverneur ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, ou par un des membres du conseil exécutif qui est aussi chef d’un ministère du gouvernement de la province, ou sous l’autorité de ce membre, peut se faire par les moyens ou l’un des moyens suivants :

    • a) la production d’un exemplaire de la gazette officielle de la province, donné comme contenant une copie ou un avis de la proclamation, du décret, du règlement ou de la nomination;

    • b) la production d’un exemplaire de la proclamation, du décret, du règlement ou de l’acte de nomination, donné comme publié par l’imprimeur de la Reine ou du gouvernement pour cette province;

    • c) la production d’une expédition ou d’un extrait de la proclamation, du décret, du règlement ou de l’acte de nomination, donné comme certifié conforme par le greffier, le greffier-adjoint ou le greffier suppléant du conseil exécutif, ou par le chef d’un ministère du gouvernement d’une province, ou son sous-ministre ou sous-ministre suppléant.

  • Note marginale :Territoires

    (2) La preuve de toute proclamation, de tout décret ou règlement pris, ou de toute nomination faite par le lieutenant-gouverneur ou par le lieutenant-gouverneur en conseil des Territoires du Nord-Ouest, tels qu’ils étaient constitués antérieurement au 1er septembre 1905, ou par la Législature du Yukon, la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou la Législature du Nunavut, peut aussi être faite par la production d’un exemplaire de la Gazette du Canada donné comme contenant une copie ou un avis de cette proclamation, de ce décret, de ce règlement ou de cette nomination.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 22
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2000, ch. 5, art. 55
  • 2002, ch. 7, art. 96
  • 2014, ch. 2, art. 5

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