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Loi sur la preuve au Canada

Version de l'article 36.1 du 2003-01-01 au 2024-08-18 :


Définition de fonctionnaire

 Aux articles 37 à 38.16, fonctionnaire s’entend au sens de l’article 118 du Code criminel.

  • 2001, ch. 41, art. 43

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