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Loi sur la preuve au Canada

Version de l'article 37.1 du 2003-01-01 au 2024-08-18 :


Note marginale :Appels devant les tribunaux d’appel

  •  (1) L’appel d’une décision rendue en vertu des paragraphes 37(4.1) à (6) se fait :

    • a) devant la Cour d’appel fédérale, s’agissant d’une décision de la Cour fédérale;

    • b) devant la cour d’appel d’une province, s’agissant d’une décision de la division ou du tribunal de première instance d’une cour supérieure d’une province.

  • Note marginale :Délai d’appel

    (2) Le délai dans lequel l’appel prévu au paragraphe (1) peut être interjeté est de dix jours suivant la date de la décision frappée d’appel, mais le tribunal d’appel peut le proroger s’il l’estime indiqué dans les circonstances.

  • 2001, ch. 41, art. 43 et 141

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