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Loi sur la preuve au Canada

Version de l'article 37.21 du 2003-01-01 au 2004-04-21 :


Note marginale :Règles spéciales

  •  (1) Les audiences tenues dans le cadre des paragraphes 37(2) ou (3) et l’audition de l’appel d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 37(4.1) à (6) sont tenues à huis clos.

  • Note marginale :Présentation d’observations

    (2) Le tribunal qui tient une audience au titre des paragraphes 37(2) ou (3) ou le tribunal saisi de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 37(4.1) à (6) peut :

    • a) donner à quiconque la possibilité de présenter des observations;

    • b) donner à quiconque présente des observations au titre de l’alinéa a) la possibilité de les présenter en l’absence d’autres parties.

  • 2001, ch. 41, art. 43

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