Loi sur la preuve au Canada
ANNEXE(alinéa 38.01(6)d) et paragraphe 38.01(8))Entités désignées
1 Un juge de la Cour fédérale, pour l’application de l’article 21 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
2 Un juge de la Cour fédérale, pour l’application des articles 6 et 7 de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), sauf dans le cas où l’audition est ouverte au public
3 Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de ce tribunal qu’il désigne pour l’application des article 77 à 87 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
4. à 8 [Abrogés, 2001, ch. 41, art. 124]
9 Une commission d’enquête mise sur pied au titre de l’article 45 de la Loi sur la défense nationale
10 Un tribunal militaire ou un juge militaire, pour l’application de la partie III de la Loi sur la défense nationale
11 La Commission des relations de travail dans la fonction publique constituée par l’article 12 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, à l’égard d’un grief concernant un employé du Service canadien du renseignement de sécurité se déroulant dans le cadre de cette loi, à l’exception des renseignements communiqués à la commission par l’employé
12 Le Commissaire à l’information, pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information
13 Le Commissaire à la protection de la vie privée, pour l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels
14 Le commissaire, pour l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
15 Un juge de la Cour fédérale, pour l’application des articles 41 et 42 de la Loi sur l’accès à l’information
16 Un juge de la Cour fédérale, pour l’application des articles 41 à 43 de la Loi sur la protection des renseignements personnels
17 Un juge de la Cour fédérale, pour l’application des articles 14 à 17 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
18 Le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité constitué par le paragraphe 34(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, pour l’application des articles 41 et 42 de cette loi, à l’exception des renseignements communiqués au comité par le plaignant ou par un individu à qui on a refusé une habilitation de sécurité
19 La Commission d'enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar, pour les besoins de cette enquête, sauf dans le cas où l'audience est ouverte au public
20 La Commission d’enquête relative aux mesures d’investigation prises à la suite de l’attentat à la bombe commis contre le vol 182 d’Air India, pour les besoins de cette enquête, sauf dans les cas où l’audience est ouverte au public
*20 Le commissaire à l’intégrité du secteur public, pour l’application des articles 26 à 35 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Cet article sera renuméroté ultérieurement.]
21 L’Enquête interne sur les actions des responsables canadiens relativement à Abdullah Almalki, Ahmad Abou- Elmaati et Muayyed Nureddin, pour les besoins de cette enquête, sauf dans le cas où l’audience est ouverte au public
- 2001, ch. 41, art. 44 et 124
- 2003, ch. 22, art. 105
- DORS/2004-19
- 2005, ch. 46, art. 56
- 2006, ch. 9, art. 222
- DORS/2006-80
- DORS/2006-335
- Date de modification :