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Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

Version de l'article 2 du 2014-04-01 au 2019-07-29 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

délit civil

délit civil[Abrogée, 2001, ch. 4, art. 34]

État

État Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)

navire de l’État

navire de l’État Bâtiment appartenant à Sa Majesté, au sens de l’article 140 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Crown ship)

préposés

préposés Sont assimilés aux préposés les mandataires. La présente définition exclut les personnes nommées ou engagées sous le régime d’une loi de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut. (servant)

responsabilité

responsabilité Pour l’application de la partie 1 :

  • a) dans la province de Québec, la responsabilité civile extracontractuelle;

  • b) dans les autres provinces, la responsabilité délictuelle. (liability)

  • L.R. (1985), ch. C-50, art. 2
  • 1990, ch. 8, art. 22
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1998, ch. 15, art. 21
  • 2001, ch. 4, art. 34, ch. 26, art. 295
  • 2002, ch. 7, art. 151
  • 2014, ch. 2, art. 7

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