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Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels

Version de l'article 22 du 2002-12-31 au 2014-10-31 :


Note marginale :Conseils

  •  (1) La Commission peut faire appel aux personnes qui ont la compétence voulue pour l’assister en qualité d’experts-conseils.

  • Note marginale :Estimations

    (2) Sur requête de la Commission, le ministre peut nommer des experts en estimations qui, moyennant rémunération déterminée par lui, sont chargés d’aider la Commission à fixer conformément à l’article 30 un juste montant pour les offres d’achat au comptant ou à fixer conformément à l’article 32 la juste valeur marchande d’objets qu’une personne aliène ou se propose d’aliéner au profit d’un établissement ou d’une administration.

  • L.R. (1985), ch. C-51, art. 22
  • 1991, ch. 49, art. 217

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