Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels
Version de l'article 45 du 2005-11-25 au 2024-11-26 :
Note marginale :Infractions et peines
45 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 36.1(2) ou à l’un des articles 40 à 44 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Prescription
(2) Les poursuites prévues à l’alinéa (1)a) se prescrivent par trois ans à compter de la date de l’infraction.
- L.R. (1985), ch. C-51, art. 45
- 2005, ch. 40, art. 5
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