Loi sur les douanes
Version de l'article 107.1 du 2002-12-31 au 2009-06-10 :
Note marginale :Renseignements sur les passagers
107.1 (1) Le ministre peut, dans les circonstances et conditions prévues par règlement, exiger de toute personne ou catégorie de personnes visée par règlement qu’elle fournisse des renseignements réglementaires sur toute personne à bord d’un moyen de transport ou y donne accès, avant l’arrivée au Canada du moyen de transport ou dans un délai raisonnable après son arrivée.
Note marginale :Communication malgré une interdiction
(2) La personne qui doit fournir des renseignements réglementaires ou y donner accès en vertu du paragraphe (1) doit le faire malgré toute exception prévue par la Loi sur l’aéronautique à l’égard de la communication de tels renseignements.
- 2001, ch. 25, art. 61
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