Loi sur les douanes
Note marginale :Autorisation du ministre
11.1 (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut accorder à quiconque une autorisation lui permettant de se présenter selon un mode substitutif.
Note marginale :Modification, suspension, etc.
(2) Le ministre peut, sous réserve des règlements, modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir une autorisation.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) désignant les catégories de personnes qui peuvent être autorisées à se présenter selon un mode substitutif;
b) prévoyant des modes substitutifs de présentation;
c) prévoyant les exigences et conditions à remplir pour qu’une autorisation puisse être accordée;
d) prévoyant les conditions des autorisations;
e) concernant la modification, la suspension, le renouvellement, l’annulation ou le rétablissement des autorisations;
f) concernant les droits à payer pour une autorisation, ou précisant le mode de détermination de ceux-ci.
- 2001, ch. 25, art. 11
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