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Loi sur les douanes

Version de l'article 12.1 du 2024-02-19 au 2024-10-14 :


Note marginale :Renseignements préalables

  •  (1) Avant l’arrivée d’un moyen de transport au Canada, le propriétaire ou le responsable d’un moyen de transport visé par règlement ou toute autre personne visée par règlement fournit à l’Agence les renseignements prévus par règlement concernant ce moyen de transport et les personnes et marchandises qui sont ou devraient être à son bord.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Toute personne qui est tenue de fournir les renseignements prévus au paragraphe (1) doit détenir un code de transporteur valide à moins d’être exemptée de cette obligation.

  • Note marginale :Code de transporteur : exigences

    (3) La demande de code de transporteur est présentée en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Demande : code de transporteur

    (4) Le ministre délivre un code de transporteur à toute personne dont la demande satisfait aux exigences visées au paragraphe (3), s’il est convaincu que les exigences et les conditions prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa (8)e) pour la délivrance d’un tel code sont remplies.

  • Note marginale :Suspension, annulation et rétablissement — code de transporteur

    (5) Le ministre peut, sous réserve des règlements, suspendre, annuler ou rétablir un code de transporteur.

  • Note marginale :Notification

    (6) Le ministre peut donner à toute personne qui fournit des renseignements en application du paragraphe (1) une notification lui enjoignant de prendre toute mesure précisée à leur égard.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (7) Toute personne qui reçoit une notification doit s’y conformer.

  • Note marginale :Règlements

    (8) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application du présent article, notamment des règlements :

    • a) concernant les renseignements à fournir en application du paragraphe (1);

    • b) désignant les personnes ou catégories de personnes tenues de fournir les renseignements en application du paragraphe (1);

    • c) concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements doivent être fournis en application du paragraphe (1);

    • d) concernant les délais et modalités de fourniture des renseignements en application du paragraphe (1);

    • e) concernant les exigences et conditions auxquelles il doit être satisfait pour qu’un code de transporteur soit délivré;

    • f) concernant les personnes ou catégories de personnes qui sont exemptées de l’obligation de détenir un code de transporteur valide;

    • g) concernant les modalités de la suspension, de l’annulation ou du rétablissement d’un code de transporteur et les circonstances y donnant lieu.

  • 2009, ch. 10, art. 6
  • 2012, ch. 31, art. 266
  • 2022, ch. 10, art. 306

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