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Loi sur les douanes

Version de l'article 127.1 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Mesures de redressement

  •  (1) Le ministre ou l’agent que le président désigne pour l’application du présent article peut annuler une saisie faite en vertu de l’article 110, annuler ou réduire une pénalité établie en vertu de l’article 109.3 ou une somme réclamée en vertu de l’article 124 ou rembourser un montant reçu en vertu de l’un des articles 117 à 119, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou l’établissement de la pénalité ou la réclamation dans les cas suivants :

    • a) le ministre est convaincu qu’aucune infraction n’a été commise;

    • b) il y a eu infraction, mais le ministre est d’avis qu’une erreur a été commise concernant la somme établie, versée ou réclamée en garantie et que celle-ci doit être réduite.

  • Note marginale :Intérêt

    (2) La somme qui est remboursée à une personne en vertu de l’alinéa (1)a) est majorée des intérêts au taux réglementaire, calculés à compter du lendemain du jour du paiement de la somme par cette personne jusqu’à celui de son remboursement.

  • 2001, ch. 25, art. 68
  • 2005, ch. 38, art. 81
  • 2009, ch. 10, art. 13(F)
  • 2014, ch. 20, art. 172

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