Loi sur les douanes
Version de l'article 130 du 2002-12-31 au 2005-12-11 :
Note marginale :Signification du commissaire
130 (1) Le commissaire signifie sans délai par écrit à la personne qui a présenté la demande visée à l’article 129 un avis des motifs de la saisie, ou des motifs de l’avis prévu aux articles 109.3 ou 124, à l’origine de la demande.
Note marginale :Preuve
(2) La personne visée au paragraphe (1) dispose de trente jours à compter de la signification de l’avis pour produire tous moyens de preuve à l’appui de ses prétentions.
Note marginale :Affidavit
(3) Les moyens de preuve visés au paragraphe (2) peuvent être produits par déclaration sous serment faite devant toute personne autorisée par une loi fédérale ou provinciale à faire prêter serment et à recevoir les déclarations sous serment.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 130
- 1993, ch. 25, art. 83
- 1999, ch. 17, art. 127
- 2001, ch. 25, art. 71
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