Loi sur les douanes
Note marginale :Infraction générale et peines
160 (1) Quiconque contrevient aux articles 11, 12, 13, 15 ou 16, au paragraphe 20(1), aux articles 31 ou 40, aux paragraphes 43(2), 95(1) ou (3), 103(3) ou 107(2) ou aux articles 153, 155, 156 ou 159.1, commet l’infraction prévue à l’article 159 ou contrevient sciemment à une ordonnance visée au paragraphe 107(11) encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Ordonnance d’exécution
(2) Le tribunal qui déclare une personne coupable, en vertu du paragraphe (1), de l’infraction visée au paragraphe 43(2) peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée pour qu’il soit remédié au défaut qui constitue l’infraction.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 160
- 1993, ch. 25, art. 88, ch. 44, art. 107
- 2001, ch. 25, art. 82
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