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Loi sur les douanes

Version de l'article 17 du 2004-12-15 au 2024-03-06 :


Note marginale :Droits d’importation

  •  (1) Les marchandises importées sont passibles de droits à compter de leur importation jusqu’à paiement ou suppression des droits.

  • Note marginale :Taux des droits

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le taux des droits à payer sur les marchandises importées est celui qui leur est applicable au moment où elles font l’objet de la déclaration en détail ou provisoire prévue aux paragraphes 32(1), (2) ou (5) ou, en cas d’application de l’alinéa 32(2)b), au moment de leur dédouanement.

  • Note marginale :Solidarité du propriétaire et de l’importateur

    (3) Dès que l’importateur de marchandises dédouanées ou quiconque est autorisé à faire une déclaration en détail ou provisoire de marchandises conformément à l’alinéa 32(6)a) ou au paragraphe 32(7) devient redevable, en vertu de la présente loi, des droits afférents, la personne qui est propriétaire des marchandises au moment du dédouanement devient solidaire du paiement des droits.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 17
  • 1992, ch. 28, art. 4
  • 2001, ch. 25, art. 14
  • 2004, ch. 25, art. 120(A)

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