Loi sur les douanes
Définition de marchandises identiques
42.4 (1) Au présent article, marchandises identiques s’entend, selon le cas :
a) au sens de la disposition — mentionnée à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe — de tout accord mentionné à la colonne 1;
b) de produits identiques au sens de la disposition — mentionnée à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe — de tout accord mentionné à la colonne 1.
Note marginale :Refus ou retrait : certains pays
(2) Par dérogation à l’article 24 du Tarif des douanes, le ministre peut refuser ou retirer, sous réserve des conditions réglementaires éventuelles, le traitement tarifaire préférentiel prévu par un accord mentionné à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe à des marchandises pour lesquelles ce traitement est demandé dans le cas où l’exportateur ou le producteur des marchandises a fait de fausses déclarations sur l’application de ce traitement à des marchandises identiques exportées ou produites par lui pour lesquelles ce traitement avait été demandé.
- 1993, ch. 44, art. 86
- 1997, ch. 14, art. 38, ch. 36, art. 164
- 2001, ch. 28, art. 27
- 2009, ch. 16, art. 32
- 2010, ch. 4, art. 26
- 2012, ch. 18, art. 27
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