Loi sur les douanes
Note marginale :Valeur en douane fondée sur la valeur transactionnelle de marchandises semblables
50 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 49(2) à (5), la valeur en douane des marchandises, dans les cas où elle n’est pas déterminée par application de l’article 48 ou 49, est, si elle est déterminable, la valeur transactionnelle de marchandises semblables vendues pour exportation au Canada et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à apprécier, pourvu que cette valeur transactionnelle soit la valeur en douane des marchandises semblables et que la vente de celles-ci et la vente des marchandises à apprécier réunissent les conditions suivantes :
a) elles sont réalisées au même niveau commercial ou approximativement au même niveau commercial;
b) elles portent sur une quantité égale ou sensiblement égale.
Note marginale :Applicabilité de l’article 49
(2) Les paragraphes 49(2) à (5) s’appliquent aux situations prévues au présent article et, en ce qui a trait aux marchandises semblables, l’expression « marchandises identiques » figurant à ces paragraphes désigne alors des marchandises semblables.
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