Loi sur les douanes
Note marginale :Modalités des révisions, réexamens, appels ou recours
71 (1) En cas de refus de dédouanement de marchandises fondé sur une décision de classement parmi les marchandises prohibées classées dans le no tarifaire 9899.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, cette décision peut faire l’objet des révisions ou réexamens prévus aux articles 60 ou 61, ainsi que des appels ou recours prévus aux articles 67 et 68, sous réserve des modifications suivantes :
a) le sous-alinéa 61(1)a)(iii) et l’alinéa 61(1)c) sont réputés faire mention du tribunal;
b) aux articles 67 et 68, l’expression « tribunal » est réputée remplacer l’expression « Tribunal canadien du commerce extérieur ».
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- greffier du tribunal
greffier du tribunal[Abrogée, 2014, ch. 20, art. 445]
tribunal
court
tribunal
a) Dans la province d’Ontario, la Cour supérieure de justice;
b) dans la province de Québec, la Cour supérieure;
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;
d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, la Cour du Banc de la Reine;
e) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 44]
f) dans les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, la Section de première instance de la Cour suprême;
g) au Nunavut, la Cour de justice. (court)
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 71, ch. 41 (3e suppl.), art. 120, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 1990, ch. 16, art. 8, ch. 17, art. 16
- 1992, ch. 1, art. 61, ch. 51, art. 44
- 1997, ch. 36, art. 172
- 1998, ch. 30, art. 12, 14
- 1999, ch. 3, art. 59
- 2002, ch. 7, art. 152
- 2014, ch. 20, art. 445
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