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Loi sur les douanes

Version de l'article 92 du 2019-06-22 au 2024-11-11 :


Note marginale :Renseignements

  •  (1) L’Agence peut, dans les circonstances réglementaires et selon les modalités réglementaires de temps ou autres, recueillir auprès de toute source visée par règlement les renseignements ci-après à l’égard de toute personne quittant ou ayant quitté le Canada :

    • a) ses nom, prénoms, date de naissance, citoyenneté ou nationalité et sexe;

    • b) le type de document de voyage qui l’identifie ainsi que le nom du pays ou de l’organisation qui a délivré le document et le numéro de celui-ci;

    • c) les date, heure et lieu de son départ du Canada et, si elle est arrivée aux États-Unis, les date, heure et lieu de son arrivée.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application du paragraphe (1), notamment des règlements :

    • a) désignant les sources auprès desquelles les renseignements peuvent être recueillis;

    • b) concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements peuvent être recueillis;

    • c) concernant les délais et modalités de collecte des renseignements.

  • L.R., (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 92
  • 1995, ch. 41, art. 24
  • 2018, ch. 30, art. 2

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