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Loi sur les douanes

Version de l'article 97.21 du 2002-12-31 au 2005-12-11 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

débiteur

debtor

débiteur Personne responsable du paiement d’une somme due ou à payer conformément à la présente loi. (debtor)

juge

judge

juge Juge d’une cour supérieure compétente de la province où une affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)

séquestre

receiver

séquestre Personne qui, selon le cas :

  • a) en vertu d’un titre de créance, de l’ordonnance d’un tribunal ou d’une loi fédérale ou provinciale, a le pouvoir de gérer ou d’exploiter l’entreprise ou le bien d’un tiers;

  • b) est nommée par un fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie relativement à un titre de créance, pour exercer le pouvoir du fiduciaire de gérer ou d’exploiter l’entreprise ou le bien du débiteur du titre;

  • c) est nommée par une banque à titre de mandataire lors de l’exercice du pouvoir de celle-ci visé au paragraphe 426(3) de la Loi sur les banques relativement aux biens d’un tiers;

  • d) est nommée pour liquider les biens ou les affaires d’une personne morale;

  • e) est nommée à titre de curateur ou de tuteur aux biens d’un incapable.

Est assimilée au séquestre la personne nommée pour exercer le pouvoir d’un créancier, en vertu d’un titre de créance, de gérer ou d’exploiter l’entreprise ou le bien d’un tiers, le créancier étant dès lors exclu. (receiver)

  • 2001, ch. 25, art. 58

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