Loi sur les douanes
Note marginale :Pouvoirs du ministre
97.211 (1) Le ministre peut, pour l’application et le contrôle d’application de la présente partie, exercer les pouvoirs ci- après nécessaires à la perception des créances de Sa Majesté sous le régime de la présente partie :
a) les pouvoirs prévus aux alinéas a) et b) de la définition de réglementaire au paragraphe 2(1), ainsi qu’aux paragraphes 3.3(1) et (2), 43(1) et 115(1);
b) ceux qui sont prévus dans les dispositions de la présente loi précisées par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Note marginale :Publication
(2) Tout décret pris pour l’application du paragraphe (1) est publié dans la partie II de la Gazette du Canada dans les meilleurs délais suivant sa prise.
- 2005, ch. 38, art. 76 et 145
- Date de modification :