Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les douanes

Version de l'article 97.23 du 2002-12-31 au 2005-12-11 :


Note marginale :Appel

 Le destinataire de l’avis visé au paragraphe 97.22(1) peut en appeler, dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis, par voie d’action devant la Cour fédérale, à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur, si :

  • a) d’une part, il ne peut ou n’a pu, en l’espèce, se prévaloir du droit d’appel ou de recours prévu aux articles 67 ou 68;

  • b) d’autre part, l’avis ne concerne pas une cotisation visée à l’article 97.44.

  • 2001, ch. 25, art. 58

Date de modification :