Loi sur la monnaie
L.R.C. (1985), ch. C-52
Loi concernant la monnaie
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
- S.R., ch. C-39, art. 1
- 1984, ch. 9, art. 2
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- ministre
ministre Le ministre des Finances. (Minister)
- pièce de monnaie divisionnaire
pièce de monnaie divisionnaire[Abrogée, L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 16]
- L.R. (1985), ch. C-52, art. 2
- L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 16
- 1996, ch. 16, art. 60
- 1999, ch. 4, art. 9
PARTIE IMonnaie et pièces
Unité monétaire
Note marginale :Unité monétaire
3 (1) L’unité monétaire du Canada est le dollar.
Note marginale :Valeurs nominales
(2) Les valeurs nominales de la monnaie canadienne sont le dollar et le cent, celui-ci étant la centième partie d’un dollar.
- L.R. (1985), ch. C-52, art. 3
- 1999, ch. 4, art. 10
4 à 6 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 17]
Pièces ayant cours légal
Note marginale :Pièces de monnaie ayant cours légal
7 (1) Ont cours légal, pour la valeur faciale qui y figure en monnaie canadienne, les pièces émises :
a) sous le régime de la Loi sur la Monnaie royale canadienne;
b) dans le cadre des attributions de la Couronne dans une province avant que celle-ci ne fasse partie du Canada et qui, avant le 15 octobre 1952, avaient cours légal et pouvoir libératoire au Canada.
Note marginale :Pièces défigurées
(2) Les pièces tordues, mutilées ou défigurées, ou dont le poids a été réduit autrement que par le frai, n’ont pas cours légal.
- L.R. (1985), ch. C-52, art. 7
- 1999, ch. 4, art. 11
Pouvoir libératoire
Note marginale :Pouvoir libératoire
8 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ont pouvoir libératoire :
a) les pièces qui ont cours légal en vertu de l’article 7;
b) les billets destinés à circuler au Canada et émis par la Banque du Canada aux termes de la Loi sur la Banque du Canada.
Note marginale :Limites
(2) Les offres de paiement effectuées avec des pièces visées au paragraphe (1) ont pouvoir libératoire jusqu’à concurrence des montants suivants :
a) les pièces de deux à dix dollars : quarante dollars;
b) les pièces de un dollar : vingt-cinq dollars;
c) les pièces de dix cents et plus mais de moins d’un dollar : dix dollars;
d) les pièces de cinq cents : cinq dollars;
e) les pièces de un cent : vingt-cinq cents.
Note marginale :Pièces de plus de dix dollars
(2.1) Dans le cas des pièces de plus de dix dollars, toutefois, l’offre ne peut consister en plus d’une pièce; son pouvoir libératoire correspond alors à la valeur faciale de la pièce.
Note marginale :Montants exigibles le même jour
(3) Pour l’application des paragraphes (2) et (2.1), plusieurs paiements à faire le même jour par la même personne au même créancier, qu’il s’agisse ou non de la même créance, sont réputés constituer un paiement unique.
Note marginale :Exceptions
(4) Les pièces qui ont été retirées n’ont pas pouvoir libératoire.
- L.R. (1985), ch. C-52, art. 8
- L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 18
- 1999, ch. 4, art. 12
Note marginale :Retrait de pièces
9 (1) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, retirer des pièces de monnaie, quelles qu’en soient la date et la valeur faciale.
Note marginale :Rachat des pièces
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue du rachat, par le ministre, de pièces qui ont ou ont déjà eu cours légal au Canada.
Note marginale :Rachat de pièces
(3) Les fonds requis pour le rachat de pièces de monnaie canadienne sont prélevés sur le Trésor avec l’autorisation du ministre.
- L.R. (1985), ch. C-52, art. 9
- L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 19
- 1999, ch. 4, art. 13(F)
Note marginale :Produit de l’émission de pièces de monnaie
9.1 Le produit de l’émission de pièces de monnaie canadienne est versé au Trésor.
- L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 20
- 1999, ch. 4, art. 14
Fausse monnaie
Note marginale :Destruction des pièces fausses
10 Tout fonctionnaire affecté à la perception du revenu au Canada est tenu de faire couper, briser ou défigurer les fausses pièces de monnaie qui lui sont données en acquittement d’un montant payable à Sa Majesté et de remettre celles-ci sans délai au ministre.
- S.R., ch. C-39, art. 9
Fonte des pièces
Note marginale :Fonte des pièces
11 (1) Il est interdit, sauf en conformité avec un permis ministériel à cet effet, de faire fondre, briser ou utiliser autrement qu’à titre de monnaie une pièce ayant cours légal et pouvoir libératoire au Canada.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou aux conditions du permis visé à ce paragraphe encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines, le tribunal pouvant en outre ordonner la confiscation, au profit de Sa Majesté, des objets ayant servi ou donné lieu à l’infraction.
- S.R., ch. C-39, art. 10
Comptes et contrats
Note marginale :Comptes publics et actes de procédures
12 Les comptes publics doivent être tenus dans tout le pays en monnaie canadienne; les sommes d’argent ou les valeurs en argent doivent, dans les procédures, notamment les actes d’accusation, être exprimées en monnaie canadienne.
- S.R., ch. C-39, art. 11
Note marginale :Contrats et opérations
13 (1) Les actes et opérations, notamment contrats, ventes, paiements, effets, billets, titres et valeurs, relatifs à une somme d’argent ou prévoyant soit le paiement d’une somme d’argent, soit l’obligation d’en payer une, se font d’après la monnaie canadienne, s’ils ne se font pas suivant :
a) soit la monnaie d’un pays étranger;
b) soit une unité de compte définie par rapport aux monnaies de plusieurs pays.
Note marginale :Contrats antérieurs
(2) Toutefois, les actes et opérations visés au paragraphe (1) et intervenus avant le 15 octobre 1952, dans la mesure où ils produisent encore des effets, continuent de s’exécuter comme si la présente loi n’avait pas été adoptée.
- S.R., ch. C-39, art. 12
- 1976-77, ch. 38, art. 1
Note marginale :Mentions de sommes dans les lois
14 Les sommes exprimées en dollars et en cents dans les Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 et dans toutes les lois fédérales le sont, sauf indication contraire, en monnaie canadienne.
- S.R., ch. C-39, art. 13
Note marginale :Valeur de l’or, etc.
15 Malgré toute autre disposition législative, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer l’équivalent en dollars — ou prévoir son mode de calcul — des instruments de paiement suivants, mentionnés dans les textes législatifs ou dans les traités, conventions, contrats ou accords auxquels le gouvernement du Canada est partie :
a) devises étrangères;
b) unités de compte définies par rapport aux monnaies de plusieurs pays;
c) l’or;
d) une combinaison de ces éléments.
- 1976-77, ch. 38, art. 2
Note marginale :Législation douanière
16 Pour l’application de la législation douanière, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer l’équivalent en dollars de monnaies étrangères, ou en prévoir le mode de calcul, pour une journée ou une période plus longue, ou de façon générale.
- 1984, ch. 25, art. 100
PARTIE IICompte du fonds des changes
Note marginale :Maintien du Compte
17 Continue d’exister le compte spécial intitulé « Compte du fonds des changes » ouvert au nom du ministre en vue d’aider à contrôler et à protéger la valeur de l’unité monétaire canadienne sur les marchés internationaux. Les actifs acquis et détenus dans le Compte par le ministre ou en son nom continuent d’être ainsi détenus.
- L.R. (1985), ch. C-52, art. 17
- 1993, ch. 33, art. 1
- 2005, ch. 30, art. 113
Note marginale :Politique ministérielle
17.1 (1) Le ministre peut établir une politique concernant l’investissement des actifs détenus dans le Compte du fonds des changes, notamment afin de régir l’acquisition d’actifs. Il l’établit en se fondant sur les principes qu’une personne prudente appliquerait lorsqu’elle traite avec le bien d’autrui.
Note marginale :Non-délégation
(2) Le pouvoir d’établir la politique ne peut être délégué.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à la politique.
- 2005, ch. 30, art. 113
Note marginale :Pouvoir d’acquérir, de vendre, etc.
17.2 (1) Le ministre peut, afin de mettre la politique en oeuvre, acquérir ou emprunter des actifs pour les détenir dans le Compte du fonds des changes et vendre ou prêter des actifs détenus dans celui-ci.
Note marginale :Opérations financières
(2) Le ministre peut, à l’égard des actifs détenus dans le Compte, effectuer toute opération financière conforme à la politique.
Note marginale :Mandataires
(3) Le ministre peut nommer des mandataires chargés de fournir des services relativement au Compte.
Note marginale :Délégation par écrit
(4) Le ministre ne peut déléguer que par écrit les pouvoirs prévus aux paragraphes (1) à (3).
- 2005, ch. 30, art. 113
Note marginale :Inscription au crédit du Compte
17.3 Est portée au crédit du Compte du fonds des changes toute somme reçue par le ministre dans le cadre d’opérations effectuées en vertu des paragraphes 17.2(1) et (2).
- 2005, ch. 30, art. 113
Note marginale :Dépenses
18 Les frais qui, par décision du ministre, se rapportent à la gestion du Compte du fonds des changes sont imputés sur celui-ci.
- S.R., ch. C-39, art. 20
- 1984, ch. 9, art. 6
Note marginale :Avances sur le Trésor
19 Le ministre peut, aux conditions qu’il juge indiquées, autoriser le versement, sur le Trésor, d’avances au Compte du fonds des changes.
- L.R. (1985), ch. C-52, art. 19
- 2005, ch. 30, art. 114
Note marginale :Versement au Trésor
20 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le résultat net — en dollars — du Compte du fonds des changes pour l’exercice est, selon qu’il est bénéficiaire ou déficitaire, versé au Trésor ou imputé sur celui-ci.
Note marginale :Compatibilité avec les Comptes publics
(2) Le résultat net du Compte pour un exercice est calculé en conformité avec des principes comptables compatibles avec ceux qui sont utilisés lors de l’établissement des Comptes publics visés à l’article 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
- L.R. (1985), ch. C-52, art. 20
- L.R. (1985), ch. 3 (4e suppl.), art. 1
- 2005, ch. 30, art. 114
Note marginale :Rapport au Parlement
21 (1) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les soixante premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’exercice, un rapport sur les opérations du Compte du fonds des changes pour cet exercice.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport contient :
a) un résumé de la politique ministérielle concernant l’investissement des actifs détenus dans le Compte;
b) les objectifs du Compte pour l’exercice visé et un compte rendu indiquant s’ils ont été atteints;
c) les objectifs du Compte pour l’exercice en cours;
d) les états financiers du Compte;
e) le nom des mandataires nommés en vertu du paragraphe 17.2(3);
f) le rapport du vérificateur général du Canada prévu au paragraphe 22(2).
- L.R. (1985), ch. C-52, art. 21
- 2005, ch. 30, art. 114
Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques
22 (1) La Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas au Compte du fonds des changes ni aux opérations qui s’y rattachent.
Note marginale :Vérification
(2) Le vérificateur général du Canada examine à chaque exercice le Compte et les opérations qui s’y rattachent selon la méthode qu’il juge indiquée et en fait rapport au ministre.
- L.R. (1985), ch. C-52, art. 22
- 2005, ch. 30, art. 115
23 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 116]
ANNEXE
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