Note marginale :Retrait de pièces
9 (1) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, retirer des pièces de monnaie, quelles qu’en soient la date et la valeur faciale.
Note marginale :Rachat des pièces
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue du rachat, par le ministre, de pièces qui ont ou ont déjà eu cours légal au Canada.
Note marginale :Rachat de pièces
(3) Les fonds requis pour le rachat de pièces de monnaie canadienne sont prélevés sur le Trésor avec l’autorisation du ministre.
- L.R. (1985), ch. C-52, art. 9
- L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 19
- 1999, ch. 4, art. 13(F)
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