Loi sur la monnaie
Version de l'article 9 du 2018-06-21 au 2024-08-18 :
Note marginale :Retrait de pièces et de billets
9 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, retirer :
a) toute pièce de monnaie qui a cours légal en vertu de l’article 7, quelles qu’en soient la date et la valeur faciale;
b) tout billet qui a cours légal en vertu de l’article 7.1.
Note marginale :Effet du retrait
(2) Malgré les articles 7 et 7.1, les pièces et les billets qui ont été retirés n’ont pas cours légal.
- L.R. (1985), ch. C-52, art. 9
- L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 19
- 1999, ch. 4, art. 13(F)
- 2012, ch. 19, art. 389
- 2018, ch. 12, art. 230
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