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Version de l'article 109 du 2005-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définition de marchandises surannées ou excédentaires

 Dans la présente section, marchandises surannées ou excédentaires s’entend des marchandises qui, à la fois :

  • a) sont jugées surannées ou excédentaires par :

    • (i) leur importateur ou propriétaire, dans le cas de marchandises importées,

    • (ii) leur fabricant, producteur ou propriétaire, dans les autres cas;

  • b) ne sont pas utilisées au Canada;

  • c) sont détruites selon les instructions du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

  • d) n’ont pas été endommagées avant leur destruction.

  • 1997, ch. 36, art. 109
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145

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