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Tarif des douanes

Version de l'article 118 du 2005-12-12 au 2024-08-18 :


Note marginale :Inobservation des conditions

  •  (1) Si, en cas d’exonération ou de remise accordée en application de la présente loi, sauf l’article 92, ou de remise accordée en application de l’article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques, une condition de l’exonération ou de la remise n’est pas observée, la personne défaillante est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours ou dans le délai réglementaire suivant le moment de l’inobservation, de :

    • a) déclarer celle-ci à un agent d’un bureau de douane;

    • b) payer à Sa Majesté du chef du Canada les droits faisant l’objet de l’exonération ou de la remise, sauf si elle peut produire avec sa déclaration les justificatifs, que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile juge convaincants, pour établir un des faits suivants :

      • (i) au moment de l’inobservation de la condition, un drawback ou un remboursement aurait été accordé si les droits avaient été payés,

      • (ii) les marchandises sont admissibles à un autre titre à l’exonération ou à la remise prévue par la présente loi ou à la remise prévue par la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Réaffectations

    (2) En cas de drawback accordé, en raison de la présomption d’exportation prévue au paragraphe 89(3), pour des marchandises importées et non exportées ultérieurement mais affectées à un usage différent de ceux prévus à ce paragraphe, la personne qui a effectué la réaffectation est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle-ci, de :

    • a) la déclarer à un agent d’un bureau de douane;

    • b) payer le drawback et les intérêts afférents reçus en application de l’article 127.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (3) La somme visée aux alinéas (1)b) ou (2)b) qui demeure impayée est réputée, pour l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du Canada au titre de cette loi.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement déterminer :

    • a) sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, soit le délai d’application du paragraphe (1) et les marchandises ou catégories de marchandises visées, soit les cas dans lesquels ce délai s’applique;

    • b) sur recommandation du ministre, les cas dans lesquels certaines marchandises sont soustraites à l’application du paragraphe (1), les marchandises ou catégories de marchandises ainsi soustraites et la durée et les conditions de l’exemption.

  • 1997, ch. 36, art. 118
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145

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