Tarif des douanes
Note marginale :Arrêtés
134 (1) Le ministre du Revenu national ou le commissaire des douanes et du revenu peuvent, par arrêté, suspendre pendant une période spécifiée l’application d’un numéro tarifaire visé à la Note supplémentaire 2c) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires et faire entrer en vigueur pour la période un ou plusieurs numéros tarifaires visés à la Note supplémentaire 2b) de ce chapitre en ce qui concerne des marchandises qui sont importées pendant cette période à un bureau de douane dans une région ou une partie du Canada donnée.
Note marginale :Arrêtés
(2) Le ministre du Revenu national ou le commissaire des douanes et du revenu peuvent, par arrêté, suspendre pendant une période donnée l’application d’un numéro tarifaire visé à la Note supplémentaire 4c) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires et faire entrer en vigueur pour la période un ou plusieurs numéros tarifaires visés à la Note supplémentaire 4b) de ce chapitre en ce qui concerne des marchandises qui sont importées pendant cette période à un bureau de douane dans une région ou une partie du Canada donnée.
- 1997, ch. 36, art. 134
- 1999, ch. 17, art. 131
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