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Tarif des douanes

Version de l'article 142 du 2003-01-01 au 2011-12-14 :


Note marginale :Rétroactivité des décrets et règlements

  •  (1) Si le gouverneur en conseil estime qu’il est nécessaire, pour l’application de la présente loi, que les décrets ou règlements d’application de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation s’appliquent rétroactivement, les décrets ou règlements peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais non antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe 164(3) de la Loi sur les douanes ne s’applique pas aux règlements qui, en application du paragraphe (1), comportent une disposition prévoyant leur effet rétroactif.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (3) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet dix-huit mois après l’entrée en vigueur du présent article.


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