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Tarif des douanes

Version de l'article 16 du 2020-07-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Sens du terme originaire

  •  (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), les marchandises sont, pour l’application de la présente loi, originaires d’un pays si la totalité de leur valeur y a été produite.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir l’origine des marchandises, notamment en ce qui touche :

      • (i) l’assimilation, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, à des marchandises originaires d’un pays de marchandises produites en tout ou en partie à l’extérieur de celui-ci, sous réserve des conditions précisées dans le règlement,

      • (ii) l’assimilation, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, à des marchandises non originaires d’un pays et ne bénéficiant pas du traitement tarifaire préférentiel dont elles bénéficieraient autrement en vertu de la présente loi de marchandises produites en tout ou en partie dans une zone géographique de ce pays, sous réserve des conditions précisées dans le règlement,

      • (iii) la détermination de l’origine de marchandises pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;

    • b) déterminer quand les marchandises peuvent bénéficier d’un traitement tarifaire prévu par la présente loi.

  • Note marginale :Zone géographique

    (2.1) Aux paragraphes (2) et 49.1(4), zone géographique s’entend de toute zone spécifiée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile après consultation du ministre du Commerce international.

  • Note marginale :Application des règles d’origine

    (3) Pour la mise en oeuvre de l’Accord sur les règles d’origine figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce et des annexes ajoutées en application de son article 9, les règlements pris en vertu du paragraphe (2), dans la mesure qui y est indiquée, l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout autre règlement.

  • Note marginale :Règlements uniformes

    (4) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’interprétation, de l’application et de l’administration uniformes :

    • a) des chapitres 4 et 6 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique ou pour toute autre question dont peuvent, en tant que de besoin, convenir les parties à cet accord pour son application;

    • b) des chapitres C et D de l’Accord de libre-échange Canada — Chili ou pour toute autre question dont peuvent, en tant que de besoin, convenir les parties à cet accord pour son application;

    • c) des chapitres III et IV de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica ou pour toute autre question dont peuvent, en tant que de besoin, convenir les parties à cet accord pour son application.

  • 1997, ch. 36, art. 16
  • 2001, ch. 28, art. 34
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145
  • 2020, ch. 1, art. 186

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