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Tarif des douanes

Version de l'article 24 du 2014-10-01 au 2020-06-30 :


Note marginale :Conditions

  •  (1) Sauf disposition contraire des décrets d’application du paragraphe (2) ou d’un numéro tarifaire, les marchandises bénéficient d’un traitement tarifaire prévu par la présente loi, à l’exception du tarif général, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) leur origine est établie en conformité avec la Loi sur les douanes;

    • b) elles bénéficient du traitement tarifaire accordé en conformité avec les règlements pris en vertu de l’article 16, ou avec les décrets ou arrêtés pris en vertu de l’une des dispositions suivantes :

      • (i) l’alinéa 31(1)a),

      • (ii) l’alinéa 34(1)a),

      • (iii) l’alinéa 38(1)a),

      • (iv) l’alinéa 42(1)a),

      • (v) le paragraphe 45(13),

      • (vi) l’article 48,

      • (vii) le paragraphe 49.01(8),

      • (viii) l’article 49.2,

      • (ix) le paragraphe 49.5(8),

      • (x) le paragraphe 49.6(8).

  • Note marginale :Exception

    (2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, exempter les marchandises bénéficiant d’un traitement tarifaire, sauf le tarif général, d’une condition prévue au paragraphe (1) et fixer les conditions de l’exemption.

  • 1997, ch. 36, art. 24
  • 2001, ch. 28, art. 35
  • 2009, ch. 16, art. 39
  • 2010, ch. 4, art. 33
  • 2011, ch. 24, art. 115
  • 2014, ch. 14, art. 41

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