Note marginale :Drawback maximal
96 (1) Sous réserve du paragraphe 95(6), le drawback — accordé en application de l’article 113 sur des marchandises importées qui sont ou ont été exportées vers les États-Unis à compter du 1er janvier 1996, sont exportées vers le Mexique à compter du 1er janvier 2001 ou sont exportées vers tout autre pays ALÉNA à compter de la date fixée par décret du gouverneur en conseil — ne peut excéder le montant des droits de douane payé ou exigible sur les marchandises au moment de leur importation ou, s’il est inférieur, le montant de ceux-ci payé au pays ALÉNA vers lequel ces marchandises ont été ultérieurement exportées.
Note marginale :Absence de drawback
(2) Il ne peut être accordé aucun drawback, en application de l’article 113, relativement à des marchandises visées au paragraphe 8 de l’article 303 de l’Accord de libre-échange nord-américain.
- Date de modification :