Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
Version de l'article 137.1 du 2016-02-27 au 2024-10-30 :
Note marginale :Délégation
137.1 L’Office peut déléguer à quiconque telle de ses attributions prévues aux articles 138, 138.2, 138.3, 139.1, 139.2, 162.1 et 163. Le mandat est à exercer conformément à la délégation.
- 1992, ch. 35, art. 57
- 2015, ch. 4, art. 49
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