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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 148 du 2014-12-31 au 2024-10-30 :


Note marginale :Arrêtés du Comité

  •  (1) Les arrêtés du Comité peuvent, pour leur exécution, être assimilés à des ordonnances de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.

  • Note marginale :Procédure

    (2) Les règles de pratique et de procédure prévues à la loi provinciale en matière d’assimilation à des ordonnances peuvent être suivies pour assimiler un arrêté du Comité à une ordonnance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.

  • Note marginale :Annulation ou remplacement

    (3) Lorsqu’un arrêté du Comité devient une ordonnance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, tout arrêté de celui-ci, ou de l’Office rendu en vertu de l’article 186 qui l’annule ou le remplace est réputé annuler l’ordonnance et peut, selon les mêmes modalités, être assimilé à une ordonnance de la Cour.

  • 1987, ch. 3, art. 148
  • 2014, ch. 13, art. 26

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