Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
Version de l'article 193.1 du 2014-12-31 au 2024-11-11 :
Note marginale :Préséance
193.1 Les ordres de l’agent de la sécurité ou du délégué à la sécurité l’emportent, dans la mesure de leur incompatibilité, sur les ordres de l’agent de contrôle de l’exploitation ou du délégué à l’exploitation.
- 1992, ch. 35, art. 80
- 2014, ch. 13, art. 37(A)
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