Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
Note marginale :Versement au receveur général
212 (1) Les montants — impôts, taxes, intérêts, amendes ou autres — payables sous le régime des articles 207, 208 ou 211 sont à verser au receveur général.
Note marginale :Trésor
(2) Dès que possible après leur perception ou réception par le gouvernement de la province sous le régime de la présente partie, les montants — impôts, taxes, intérêts, amendes ou autres — sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prévues, par règlement, par le Conseil du Trésor conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Trop-perçu
(3) Quiconque sciemment perçoit ou reçoit un montant à titre d’impôt sous le régime de la présente partie qui ne lui est pas payable doit sans délai le rembourser à la personne qui le lui a versé ou, si cette personne n’est pas connue ou n’est pas facilement identifiable, la verser au receveur général.
- 1987, ch. 3, art. 212
- 2015, ch. 4, art. 67(F)
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