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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 214 du 2002-12-31 au 2014-12-30 :


Note marginale :Fonds de recettes

  •  (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds terre-neuvien des recettes provenant des ressources en hydrocarbures ».

  • Note marginale :Autorisation de paiement

    (2) Le ministre, selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement, est tenu de :

    • a) verser au Fonds de recettes :

      • (i) le total des montants — impôts, taxes, intérêts, amendes ou autres — visés aux articles 207 et 208 perçus ou reçus au cours d’un exercice par le gouvernement de la province pour le compte du gouvernement du Canada dans le cadre d’un accord fiscal conclu sous le régime de l’article 209, après déduction des remboursements, remises ou autres paiements imputables sur ces montants,

      • (ii) le total des montants établis sur cotisation ou nouvelle cotisation pour l’exercice à titre d’impôts prélevés sous le régime de l’article 211, après déduction des remboursements, remises ou autres paiements imputables sur ces montants,

      • (iii) le total des redevances visées à l’article 97 et perçues en cours d’exercice par l’Office pour le compte du gouvernement du Canada dans le cadre d’un accord conclu sous le régime de l’article 98,

      • (iv) un montant égal au total des montants reçus au cours d’un exercice sous le régime de la partie II ou de ses règlements, s’il ne s’agit pas de ceux visés au sous-alinéa (iii) et non sujets au remboursement;

    • b) payer à Sa Majesté du chef de la province tout montant transféré au Fonds des recettes sous le régime de l’alinéa a).

  • Note marginale :Surplus

    (3) Lorsque, sous le régime du paragraphe (2), Sa Majesté du chef de la province a reçu un versement plus élevé que celui auquel elle a droit, le ministre fédéral peut recouvrer l’excédent à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada par voie de compensation sur tout montant payable à Sa Majesté du chef de la province sous le régime du paragraphe (2) ou de toute autre loi fédérale.


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